J.O. 277 du 28 novembre 2004
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Décision n° 2004-3388 du 25 novembre 2004
NOR : CSCX0407795S
Le Conseil constitutionnel,
Vu la requête présentée par M. Georges Lenglet, demeurant à Cognon (Savoie), enregistrée au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 6 octobre 2004 et tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 26 septembre 2004 dans le département de la Savoie en vue de la désignation de deux sénateurs, en tant qu'elles concernent M. Thierry Repentin ;
Vu le mémoire en défense présenté par M. Thierry Repentin, sénateur, enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 27 octobre 2004 ;
Vu les observations du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, enregistrées comme ci-dessus le 22 octobre 2004 ;
Vu le mémoire en réplique présenté par M. Lenglet, enregistré comme ci-dessus le 10 novembre 2004 ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu la Constitution, notamment son article 59 ;
Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code électoral ;
Vu le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
1. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral, applicable à l'élection des sénateurs en vertu de l'article L. 308-1 du même code : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou des groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués » ; que la méconnaissance de ces dispositions, par un candidat ou par une liste de candidats, est de nature à provoquer l'annulation de l'élection lorsque l'octroi de ces avantages a entraîné, dans les circonstances de l'espèce, une rupture d'égalité entre les candidats ayant altéré la sincérité du scrutin sénatorial ;
2. Considérant que l'entretien avec M. Repentin, président de la communauté d'agglomération de Chambéry, publié en juin 2004 dans le magazine trimestriel d'information de cette communauté d'agglomération, ne peut être regardé, par son contenu, comme constituant de la propagande électorale ;
3. Considérant que les deux manifestations organisées par la communauté d'agglomération les 21 et 22 septembre 2004 à l'occasion de la mise en oeuvre du plan de déplacements urbains et de l'inauguration d'une station de remplissage des autobus en gaz naturel, dans le cadre d'une manifestation nationale intitulée la « semaine des transports publics », et auxquelles seuls les élus concernés ont été conviés, n'ont pas présenté le caractère d'instruments de propagande électorale en faveur de M. Repentin ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Lenglet n'est pas fondé à soutenir que M. Repentin aurait bénéficié, de la part de la communauté d'agglomération de Chambéry, d'avantages en nature prohibés par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral ; que sa requête doit dès lors être rejetée,
Décide :
Article 1
La requête de M. Georges Lenglet est rejetée.Article 2
La présente décision sera notifiée au président du Sénat et publiée au Journal officiel de la République française.
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 25 novembre 2004, où siégeaient : M. Pierre Mazeaud, président, MM. Jean-Claude Colliard et Olivier Dutheillet de Lamothe, Mme Jacqueline de Guillenchmidt, M. Jean-Louis Pezant, Mme Dominique Schnapper, M. Pierre Steinmetz et Mme Simone Veil.
Le président,
Pierre Mazeaud